Le ministre délégué à la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5132-1, L. 5132-6, L. 5132-7, R. 5190 ;
Vu l'arrêté du 21 janvier 1957 portant inscriptions et modifications aux tableaux des substances vénéneuses ;
Vu l'arrêté du 21 avril 1969 portant inscriptions et modifications aux tableaux des substances vénéneuses ;
Vu l'arrêté du 22 février 1990 portant inscription sur les listes I et II des substances vénéneuses définies à l'article L. 5132-6 du code de la santé publique ;
Vu l'avis de la commission mentionnée à l'article R. 5140 du code de la santé publique ;
Sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Arrête :
Art. 1er. - Sont radiés de la liste II des substances vénéneuses les produits suivants :
Noréphédrine (ou phénylpropanolamine) et ses sels.
Art. 2. - Sont classés sur la liste I des substances vénéneuses les produits suivants :
Noréphédrine (ou phénylpropanolamine) et ses sels.
Art. 3. - Le directeur général de la santé et le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 juillet 2001.